Projet de transfert des salariés de FTV vers le studio – Seul Maître Pierre-Olivier Lambert l’avocat de la CGC a plaidé l’interdiction pour France Télévisions de transférer les contrats de travail

Seul Maître Pierre-Olivier Lambert l’avocat de la CGC a plaidé « l’interdiction pour France Télévisions de transférer les contrats de travail visés par le projet de la direction ».

Audience surréaliste ce 17 juin 2021 à l’audience du Tribunal judiciaire de Paris (N° RG : 21/04667) fixée 15h30 où Maître Pierre-Olivier Lambert l’avocat de la CGC intervenant volontaire dans ce dossier, est le seul à avoir plaidé « l’interdiction pour France Télévisions de transférer les contrats de travail visés par le projet de la direction ».

Les CSE de France Télévisions – Central et Siège – dont les représentants légaux respectifs Pierre Mouchel et Marc Chauvelot qui avaient pour avocate Maître Marie-Laure Dufresne-Castets la même que la Cgt, n’ont plaidé qu’« une remise de documents au Cabinet SECAFI sous astreinte avec une simple prorogation du délai de consultation de trois mois à partir de là ».

 

France Télévisions, représentée par Maître Marc Borten, a proposé pour sa part que le « traité d’apport partiel d’actifs ne soit pas communiqué mais soit uniquement consulté sur place par les élus »

Pas la peine donc de faire croire aux salariés que les CSE et la Cgt se seraient battus pour une suppression de la procédure illégale de transferts… Il n’en a rien été.

La seule question qui préoccupait la direction, la Cgt et ses représentants dans les CSE, c’est de savoir de combien de jours la procédure pouvait être repoussée !!! HALLUCINANT.

L’avocate du cabinet Koskas qui plaidait pour le SNJ et la CFDT tous deux également intervenants volontaires, est curieusement allée dans le même sens en défendant ce délai de prorogation.

De ce principe légal d’intervention volontaire, il a d’ailleurs été grandement question…  Le magistrat semblant s’interroger sur la pertinence de cette disposition que dispose l’article 329 du Code de procédure civile et sur la notion d’intervention principale qui lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme est bien recevable dès le moment où son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Ce qui est le cas en l’espèce.

C’est en tout cas ce qu’est résolument venu soutenir Maître Lambert qui n’a pas hésité à faire valoir le Droit européen dans ce dossier qui prévaut sur la législation française, si tant est qu’elle serait applicable en l’espèce !

L’avocat de la CGC a brillamment plaidé que « La directive 77/187/CEE du 14 février 1977 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, et reprise par la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, qui permet notamment au travailleur de rester au service du nouvel employeur dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant » avant d’ajouter que celle-ci  « garantit au salarié la possibilité choisir son employeur » comme l’a jugé la Cour de Justice des Communautés.

Ainsi a-t-il redit « une telle obligation a tout salarié mettrait en cause les droits fondamentaux du travailleur, qui doit être libre de choisir son employeur et ne peut pas être obligé de travailler pour un employeur qu’il n’a pas choisi. Ainsi donc, en application des directives européennes précitées, le transfert de contrat de travail ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié »

Il a également précisé si besoin était que « Conformément au droit européen, les transfert  en application de l’article L.1224-1 du code du travail, vers France TV Studio de l’activité de production d’émissions des Emissions de l’ensemble des contrats de travail rattachés à l’activité transférée,  ne peut se faire sans l’accord du salarié et ne peut donc être automatique »  enfonçant un peu plus le clou en relevant que « Le projet de France TV était contraire au droit européen et plus précisément contraire à la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, et reprise par la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 »

Maître Lambert a martelé que « La règle communautaire qui garantit au salarié le choix de son employeur, et lui permet donc de s’opposer au transfert de son contrat de travail, doit donc primer sur le droit national » avant de revenir à l’esprit et au texte de « La Loi 2009-258 qui transforma le groupe France Télévisions en une entreprise commune, par fusion-absorption de la quarantaine de sociétés qui composaient jusque-là une holding (art 86 de la Loi 2009-258) et créait une entreprise unique et donc indivisible dont la mission est la conception et la programmation d’émissions audiovisuelles »

En conséquence de quoi , entre autres, il a demandé au juge de « Faire interdiction à la société France Télévisions de transférer les contrats de travail visés par le projet, et en toute hypothèse, déclarer inopposables aux salariés concernés tout transfert de contrat de travail ».

Délibéré le 8 juillet prochain…

Il est clair en tout cas que le combat judiciaire que mène la CGC bien décidée à faire obstacle à ce projet de la direction de FTV, tout aussi invraisemblable qu’illégal, ne fait probablement que commencer.

Chacun le sait, le syndicat et son Conseil iront jusqu’au bout pour protéger et défendre les salariés même s’il doit être le seul comme aujourd’hui.

Paris, le 18 juin 2021